Après l'obtention de la prime Rep+, un nouveau pas vers une rémunérations plus juste : le paiement des heures de soirée.
DROIT DES AED : PONDERATION POUR LE TRAVAIL EFFECTUE ENTRE 19 et 22H
Les AED peuvent-ils réclamer une diminution de leurs heures et/ou le paiement rétroactif d’heures supplémentaires sur les heures effectuées en soirée ?
Est-ce fondé en droit ?
Quelle aide la CFDT Education Formation Recherche Publiques peut-elle apporter ?
Le sujet du temps de travail et notamment le temps de nuit
Le sujet du temps de travail en internat a été discuté lors des groupes de travail relatifs au cadre de gestion. Nous y avons porté le fait qu’il faut mieux reconnaître ce temps.
En effet, les AED peuvent se prévaloir de l’art 5 de l’arrêté du 15/01/2002 relatif au temps de travail :
Lors de l’élaboration de l’emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l’organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s’opère au moyen d’un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d’un travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective.
D’autre part, cet arrêté stipule dans son art 1 :
Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu’aux personnels chargés de fonctions d’encadrement, lorsqu’ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements relevant des ministres chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, à l’exception des services centraux.
Notre analyse : les AED relèvent de ce texte
Dans cet article 1, les AED ne sont pas explicitement cités. Or, au 15/01/2002, les AED n’existaient pas… Ceux-ci ont été recrutés à compter de la rentrée 2003. Et les personnels d’éducation comme les CPE disposent d’un texte spécifique de 2002 qui régit leur temps de travail, ce qui explique que les personnels d’éducation ne soient pas cités par l’arrêté du 15 janvier 2002.
Cependant, contrairement à d’autres syndicats, notre analyse nous fait considérer cet arrêté comme applicable aux AED.
En effet, la jurisprudence récente du Conseil d’état concernant l’accès des AED au régime indemnitaire REP/REP+ permet d’être assez confiant :
« Il ressort des pièces du dossier que, au regard de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, les assistants d’éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016 et qu’ils participent, de par leur mission d’assistance des équipes éducatives, à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances, avancées par le ministre en défense, tenant à la particularité de leur statut, à leurs conditions de recrutement, effectué directement par l’établissement, et à la durée maximale de leur période d’engagement, qui reste, en l’état des dispositions applicables à la date de la présente décision, limitée à six années, ne sont pas de nature, eu égard à l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l’indemnité en cause. »
Et le décret qui régit les AED renvoie explicitement au décret 2000-815 qui fixe la durée annuelle du travail à 1607 heures. L’arrêté de 2002 est une déclinaison de ce décret. De plus, le décret AED est muet sur la question des heures “nocturnes”. Il se borne à octroyer 3 heures pour toute nuit effectuée. Or, la nuit, correspond à la période entre le coucher et le lever des internes, c’est-à-dire entre 22h et 7h. En l’absence de précision, c’est bien le cadre général qui s’applique, à savoir l’arrêté de 2002.
Que peut faire le syndicat ?
Sur l’année en cours et les suivantes :
Si la majoration n’est pas appliquée, les AED peuvent demander la mise à jour de leur emploi du temps annuel. Soit il y a diminution de leurs heures, soit elles sont rémunérées en heures supplémentaires (13,11 € bruts conformément à l’art 1 de l’arrêté du 15/12/2021).
Sur les années passées :
En vertu de la déchéance quadriennale, si la majoration n’a pas été appliquée les années précédentes, les AED peuvent réclamer la rémunération du temps supplémentaire de travail pour 4 années civiles complètes avant leur requête, c’est-à-dire 2022, 2023, 2024 et 2025 si la demande est effectuée en 2026 !
Si les AED ont effectué 1607 heures les années considérées, il faut réclamer des heures supplémentaires en vertu de l’arrêté du 15/12/2021 qui fixe l’HS à 13,11 € bruts de l’heure. De 19h à 22h, cela représente 36 minutes par jour.
Tout adhérent concerné peut être accompagné sur simple demande.
Il faut écrire au Rectorat sous couvert du chef d’établissement pour demander le paiement des heures en cause. Il faut bien entendu fournir l’emploi du temps qui justifie les heures effectuées à l’appui de la requête.
De son côté, la fédération CFDT Education Formation Recherche Publiques a adressé un courrier à la Direction Générale des Ressources Humaines pour demander la prise en compte du texte précité et donc le droit à la majoration du temps entre 19h et 22h.